Residence Permit Renewal Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal and issue a receipt authorizing work, arguing urgency and merit for the request filed with the Indre-et-Loire prefecture. The prefect contested competence, claiming the applicant primarily resided elsewhere for work, but the court rejected the request for injunctive relief because the applicant failed to establish that the Indre-et-Loire prefecture remained the competent authority for her renewal, as she provided insufficient evidence to counter the claim of regular relocation outside the department, thereby failing the requirement that the requested measure must be useful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Residence Permit Renewal Scheduling Dispute: The prefect contested competence, claiming the applicant primarily resided elsewhere for work, but the court rejected the request for injunctive relief because the applicant failed to establish that the Indre-et-Loire prefecture remained the competent authority for her renewal, as she provided insufficient evidence to counter the claim of regular relocation outside the department, thereby failing the requirement that the requested measure must be useful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B A, représenté par Me De Clerck, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521- du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui fixer dans un délai de sept jours une date de rendez-vous en vue de procéder au renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de sept jours un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard, à compter de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la condition relative à l'utilité des mesures est remplie dès lors qu'elle est pleinement fondée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour auprès de services préfectoraux d'Indre-et-Loire, et qu'elle ne s'est vue délivrer aucun récépissé l'autorisant à travailler ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'existe aucun élément permettant d'attester qu'elle réside de manière effective en Indre-et-Loire, qu'elle se déplace régulièrement entre son lieu de travail situé à plus de 600 kilomètres de son lieu de résidence déclaré auprès des services préfectoraux d'Indre-et-Loire et que la préfecture d'Indre-et-Loire n'est pas territorialement compétente pour traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président du tribunal a désigné M. C D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ".
4. Il résulte des pièces du dossier que Mme A est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, cette dernière a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services préfectoraux d'Indre-et-Loire qui n'ont pas répondu jusqu'à ce jour à cette demande. Dans un mémoire en défense du préfet d'Indre-et-Loire, ce dernier soutient que Mme A ne réside plus en Indre-et-Loire au regard d'un accord tripartite fixant son lieu de travail et de résidence à Gap (05000), et que la préfecture d'Indre-et-Loire n'est plus compétente pour traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, dès lors que Mme A soutient et établit qu'elle est propriétaire d'une résidence à Tours, et qu'elle ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'elle effectue des déplacements de manière régulière, ne fut-ce que les fins de semaine, entre son lieu de travail et son lieu de résidence en Indre-et-Loire en sorte que la préfecture d'Indre-et-Loire n'est plus compétente pour traiter sa demande, la condition relative à l'utilité de la mesure ne peut être remplie. Par suite, Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. D
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.