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2502984 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Request for Direct Administrative Intervention

Numéro de cause 2502984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant requested the administrative court to "come to his aid" regarding his request for a residence permit, but the request contained no specific claims seeking the annulment of an administrative decision or a monetary award against a public entity. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the administrative judge cannot act as an administrator or directly intervene to manage an applicant's situation outside the scope of reviewing an illegal administrative act or awarding damages; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected under Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Request for Direct Administrative Intervention: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the administrative judge cannot act as an administrator or directly intervene to manage an applicant's situation outside the scope of reviewing an illegal administrative act or awarding damages; consequently, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected under Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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assistance administrative autorisations de séjour infraction administrative décision informelle demande d'entraide administration restrictive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied by the President to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal de lui « venir en aide » dans le cadre de sa demande de titre de séjour.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».

En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.

Par la présente requête, M. A..., ressortissant algérien, demande au tribunal de lui « venir en aide » dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Toutefois, M. A... ne formule aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou à fin de condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A....

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 octobre 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.