Legislator Jurisprudence & Législation
2502979 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2502979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union filed a request challenging the refusal of a short-stay visa without being represented by counsel and without attaching proof of the mandatory prior administrative appeal required before judicial review. The court reasoned that the petition suffered from manifest inadmissibility due to the failure to elect domicile within the required territories and the absence of the required preliminary administrative appeal documentation, which the litigant failed to remedy despite a formal request for regularization within the allotted timeframe, leading to the dismissal of the case by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that the petition suffered from manifest inadmissibility due to the failure to elect domicile within the required territories and the absence of the required preliminary administrative appeal documentation, which the litigant failed to remedy despite a formal request for regularization within the allotted timeframe, leading to the dismissal of the case by order.

Mots-clés

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visa décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers contrôle juridictionnel licenciement administratif détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application due to manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize the filing.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

The failure to comply with the requirement to elect domicile was one of the grounds for manifest inadmissibility leading to the rejection of the application.

Art. D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

The failure to provide proof of the mandatory prior administrative appeal was cited as a ground for manifest inadmissibility leading to the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à une décision de refus de délivrance d’un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. »

Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. » Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »

Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».

La présente requête a été introduite par M. B..., qui réside en Tunisie et n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité du code de justice administrative. Cette requête n’est également pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal, le 26 février 2025, par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 4 avril 2025, M. B... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative, ni produit une copie de la décision de la sous-directrice des visas ou de la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,