Legislator Jurisprudence & Législation
2502976 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Claim and Cost Allocation Ruling

Numéro de cause 2502976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party initially sought judicial review to annul a prefectural decision denying a temporary work residency permit and requested specific injunctions and an award of legal costs, but subsequently formally withdrew (désistement) the claims for annulment and injunction while maintaining the request for the opposing party to bear legal costs under the relevant administrative justice and legal aid codes. The court ruled, based on the procedural rule allowing presidents to act by order on matters solely concerning cost allocation following withdrawal, that the withdrawal of the primary claims must be officially noted, and consequently rejected the request for the state to pay the applicant's incurred legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Permit Claim and Cost Allocation Ruling: The court ruled, based on the procedural rule allowing presidents to act by order on matters solely concerning cost allocation following withdrawal, that the withdrawal of the primary claims must be officially noted, and consequently rejected the request for the state to pay the applicant's incurred legal expenses.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de travail frais de la procédure contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the chamber to rule by order on the accepted withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the request for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the rejection of the request for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

- d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " dans un délai de deux mois, et dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient sa demande au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Huard tendant à la condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 :Les conclusions de Me Huard tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Huard et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble le 20 août 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502976