Residence Permit Annulment and Injunction Case with Provisional Legal Aid Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative rejection concerning a residence permit application and requested an injunction to compel its issuance after the administrative authority remained silent, but the authority subsequently granted the residence permit during the proceedings. The court determined that because the initial requests for annulment and injunction were satisfied by the administrative decision, there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and in light of the unresolved request for legal aid, the petitioner was provisionally admitted to legal aid while the remaining claims for costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment and Injunction Case with Provisional Legal Aid Ruling: The court determined that because the initial requests for annulment and injunction were satisfied by the administrative decision, there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and in light of the unresolved request for legal aid, the petitioner was provisionally admitted to legal aid while the remaining claims for costs were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for provisionally granting legal aid to the applicant because the judicial aid office had not yet ruled.
Basis for the judge to rule by order that there is no longer a need to rule on the substance of the request (loss of object).
The dispositive rejects the request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Hassid, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 29 avril 2024 ;
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois le titre de séjour qu'elle a demandé ou, à défaut, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à elle-même si elle ne devait pas être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros (HT) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du 24 mars 2025 faisant droit à la demande de titre de séjour de Mme B.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il est constant que, le 24 mars 2025, la préfète du Rhône a décidé de faire droit en cours d'instance à la demande de titre de séjour formée par Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état Mme B, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hassid et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier