Legislator Jurisprudence & Législation
2502976 Généré par l'IA

Litigant Seeks Review of Favorable Disability Status Ruling

Numéro de cause 2502976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision issued by the disability rights commission affirming the recognition of their status as a disabled worker for a specified one-year period. The court summarily dismissed the application because the litigant failed to demonstrate any grievance or lack of interest in contesting a decision that confirmed the very status they were seeking, thus rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provision allowing for the rejection of clearly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Review of Favorable Disability Status Ruling: The court summarily dismissed the application because the litigant failed to demonstrate any grievance or lack of interest in contesting a decision that confirmed the very status they were seeking, thus rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provision allowing for the rejection of clearly inadmissible appeals.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel positions administratives révision de prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap jouissance des droits civils autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision de la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes, prise le 13 février 2025 suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui confirmant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 26 décembre 2024 au 25 décembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; ".

3. En l'espèce, par sa décision du 13 février 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes a reconnu à M. A la qualité de travailleur handicapé à partir du 26 décembre 2024 et jusqu'au 25 décembre 2025. Il s'ensuit que M. A ne justifie pas de son intérêt à contester une telle décision qui ne lui fait pas grief. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2025 portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.