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2502975 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Access to Court Review

Numéro de cause 2502975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of administrative decisions refusing communication of financial documents related to a municipal project, but the court ruled the application inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite under administrative law: submitting the refusal to the relevant administrative documents access commission for an opinion before bringing the matter before the judge. Despite receiving a formal request to rectify this omission by providing proof of prior submission to the commission, the applicant did not regularize the application within the prescribed fifteen-day period, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under its authority to reject non-compliant filings without further process.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Access to Court Review: Despite receiving a formal request to rectify this omission by providing proof of prior submission to the commission, the applicant did not regularize the application within the prescribed fifteen-day period, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under its authority to reject non-compliant filings without further process.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité accès aux documents annulation de la décision administrative délai de contrôle épuisement des voies de recours exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.

Article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration

The lack of prior referral to the Administrative Documents Access Commission resulted in the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2500998 du 18 février 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 15 février 2025, au greffe du tribunal administratif de Rennes.

Par cette requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions des 11 novembre et 29 décembre 2024 du maire de la commune du Pallet portant refus de communication des documents justificatifs des sommes engagées par la commune concernant le projet " cœur de bourg 1 et 2 ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif () / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit, à peine d'irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la Commission d'accès aux documents administratifs.

3. En dépit de la demande de régularisation, qui a été adressée à M. A au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 19 février 2025 et dont il a été accusé réception le même jour, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la saisine préalable de la Commission d'accès aux documents administratifs, M. A n'a pas, à l'issue de ce délai comme à la date de la présente ordonnance, justifié de cette saisine. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 31 mars 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,