Legislator Jurisprudence & Législation
2502969 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2502969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of the administrative rejection of her residency permit renewal and associated injunctions, but subsequently filed a memorandum officially withdrawing those specific claims while maintaining the request for legal costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice. The Tribunal, citing the provision allowing presidents of chambers to rule by order on requests presenting only questions of cost allocation after a notice of withdrawal, granted the withdrawal of the annulment and injunction requests and ordered the State to pay the litigant 800 euros to cover her legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Permit Claim and Award of Costs: The Tribunal, citing the provision allowing presidents of chambers to rule by order on requests presenting only questions of cost allocation after a notice of withdrawal, granted the withdrawal of the annulment and injunction requests and ordered the State to pay the litigant 800 euros to cover her legal expenses.

Mots-clés

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frais administratifs retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the request concerning costs following the withdrawal of main claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Marseille, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B....

Article 2 : L’État versera à Mme B... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 13 octobre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. Leguin

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,