Enforcement Order Annulment Dismissed Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an enforcement order issued by a family allowance fund to recover overpayments of a professional activity bonus from August to October 2022, arguing the overpayment resulted from a failure to review his file and was unfounded. The court dismissed the claim because, when opposing an enforcement order based solely on disputing the merits of the debt, the claimant must have previously exhausted the administrative appeal process with the fund, and the claimant failed to provide justification for completing this prerequisite administrative appeal despite being ordered to regularize the file. Consequently, the arguments contesting the substance of the overpayment were deemed inoperative, leading to the rejection of the request under the provisions governing the summary dismissal of inadmissible or inoperative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Enforcement Order Annulment Dismissed Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the claim because, when opposing an enforcement order based solely on disputing the merits of the debt, the claimant must have previously exhausted the administrative appeal process with the fund, and the claimant failed to provide justification for completing this prerequisite administrative appeal despite being ordered to regularize the file. Consequently, the arguments contesting the substance of the overpayment were deemed inoperative, leading to the rejection of the request under the provisions governing the summary dismissal of inadmissible or inoperative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the primary basis for rejecting the claim because it concerns only inoperative grounds.
This procedural article is cited in conjunction with Art. R. 222-1 for rejecting the claim after failure to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Rhône le 8 février 2025 tendant au recouvrement d'un indu de 536,46 euros de prime d'activité constitué du 1er août 2022 au 31 octobre 2022.
Il soutient que l'indu est consécutif d'un défaut d'examen et n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.
5. Au soutien de son opposition à la contrainte délivrée le 8 février 2025 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône, M. A soutient que l'indu mis à sa charge relève d'un défaut d'examen et que l'indu n'est pas fondé. Le requérant doit par suite être regardé comme contestant uniquement le bien-fondé des indus mis à sa charge. Toutefois, s'il soutient avoir contesté cet indu auprès de la caisse d'allocations familiales par courrier électronique en date du 13 octobre 2024, il ne justifie pas de l'exercice de ce recours malgré une mesure d'instruction en ce sens en date du 20 mars 2025. Par un courrier du 20 mars 2025, il lui a été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. A n'a pas déféré à cette demande. Dans ces conditions, M. A qui ne conteste ni la régularité en la forme de la contrainte, ni son obligation au paiement qui porterait sur la qualité du débiteur ou sur l'exigibilité en ce que l'action en recouvrement serait prescrite, ne peut utilement contester le bien-fondé de ces indus. Par conséquent, les moyens invoqués par M. A sont inopérants.
6. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 222-1 7° et R. 772-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,