Legislator Jurisprudence & Législation
2502964 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation and Damages Claim Dismissed for Untimely and Irregular Filing

Numéro de cause 2502964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the housing mediation commission dated November 15, 2023, and sought damages for the failure to rehouse; however, the court dismissed the petition, ruling the claim for an injunction inadmissible because it was filed on February 19, 2025, well outside the permitted filing window which closed on September 16, 2024, following the commission's decision, and further dismissed the damages claim as inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing the requisite prior administrative decision regarding the indemnity request despite receiving a notice to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 421-1 du même code; Prefect Housing Obligation and Damages Claim Dismissed for Untimely and Irregular Filing: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

Mots-clés

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production de créance procédure d'expulsion demande tardive de restitution de délai acte tardif fourniture de sûretés droit du logement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This article is the basis under which the President could reject the appeal by ordinance due to manifest inadmissibility.
Art. R. 412-1 du même code
This article governs the requirement to attach documentation to the petition, the absence of which led to the inadmissibility of the financial claims.
Art. R. 421-1 du même code
This article was cited to confirm the inadmissibility of the financial claims because no prior administrative decision on the indemnification request was produced.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the basis under which the President could reject the appeal by ordinance due to manifest inadmissibility.

Art. R. 412-1 du même code

This article governs the requirement to attach documentation to the petition, the absence of which led to the inadmissibility of the financial claims.

Art. R. 421-1 du même code

This article was cited to confirm the inadmissibility of the financial claims because no prior administrative decision on the indemnification request was produced.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A demande au Tribunal :

1°) d'ordonnner au préfet de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2023 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice subi résultant de l'absence de relogement par le préfet.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 15 novembre 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le Tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 15 mai 2024 et ce jusqu'au 16 septembre 2024. Or, la requête de M. A n'a été déposée sur l'application Télérecours citoyens que le 19 février 2025. Pour cette raison, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

5. M. A présente des conclusions qui tendent au paiement d'une somme d'argent sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier il a accusé réception le 25 février 2025. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A sont manifestement irrecevables et peuvent également être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 31 mars 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/