Commission Decision Annulment Sought Regarding Aid for Student with Autism Denied Due to Unsubstantiated Behavioral Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that granted individual human aid for a student but rejected the request for orientation to an inclusion unit (ULIS), citing the child's moderate autism and difficulty remaining seated in a standard classroom setting. The administrative court dismissed the request, concluding that the argument regarding the child's behavioral issues was manifestly unsubstantiated because the supporting factual details and documentation necessary to assess the merits of the claim were entirely absent from the filing, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests lacking demonstrable factual basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Commission Decision Annulment Sought Regarding Aid for Student with Autism Denied Due to Unsubstantiated Behavioral Claims: The administrative court dismissed the request, concluding that the argument regarding the child's behavioral issues was manifestly unsubstantiated because the supporting factual details and documentation necessary to assess the merits of the claim were entirely absent from the filing, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests lacking demonstrable factual basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the claims were not sufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a attribué à son fils une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2028, et a rejeté sa demande d’orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens (…). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. Mme B... A... fait valoir que son fils, âgé de 6 ans, présente un autisme modéré et a des difficultés l’empêchant d’être tout le temps dans une classe « normale ». Elle a demandé à la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados (MDPH), dans l’attente de l’admission de son fils dans un institut médico-éducatif (IME), que celui-ci puisse bénéficier du dispositif ULIS avec un accompagnement d'élèves en situation de handicap. Cette demande a été rejetée par la MDPH, confirmée par la décision attaquée de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 juillet 2025. Si Mme A... fait valoir que son fils, du fait de ses difficultés d’adaptation en classe « normale », fait des crises et n’arrive pas à être assis pendant toute la séance, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requête n’étant, par ailleurs, accompagnée d’aucune pièce permettant de se prononcer sur la demande. Le tribunal n’étant pas en mesure de statuer, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Caen, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet