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2502955 Généré par l'IA

Claimant Seeks Full Remission of Overpaid Social Benefit

Numéro de cause 2502955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested a demand for repayment of an overpayment of a social benefit amounting to €630.78 and sought a total remission of the debt, arguing they always declared their income without fraud. The court, exercising its power to rule on the merits of the request for remission, noted that while the applicant claimed good faith, they failed to provide any evidence regarding the precariousness of their situation or their inability to repay the remaining balance of €157.69 after the benefit fund had already granted a 75% remission, leading the court to reject the application as it lacked the necessary factual support to warrant a full remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Full Remission of Overpaid Social Benefit: The court, exercising its power to rule on the merits of the request for remission, noted that while the applicant claimed good faith, they failed to provide any evidence regarding the precariousness of their situation or their inability to repay the remaining balance of €157.69 after the benefit fund had already granted a 75% remission, leading the court to reject the application as it lacked the necessary factual support to warrant a full remission.

Mots-clés

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escroquerie en matière de prestations remise de dette prestations indûment perçues restitution des indemnités de chômage condamnation à payer une somme contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This article constitutes the final decision to reject the claim.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the provision allowing the rejection of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B... A... soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne ayant pour objet une « contestation de dette » concernant un indu de prime d’activité de 630,78 euros.

Mme A... soutient qu’elle a « toujours déclaré ses revenus sans faire de fraude » et a « fait des démarches pour réduire ses charges mensuelles ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

Sur le cadre juridique relatif à la prime d’activité :

2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.

Sur le litige soumis par Mme A... :

4. La CAF de l’Yonne a réclamé à Mme A... un paiement indu de prime d’activité d’un montant de 630,78 euros. L’intéressée a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 17 juillet 2025, la directrice de la CAF a décidé de lui accorder une remise de dette pour un montant de 4732,29 euros, représentant 75% du montant de sa dette initiale. Mme A... doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette en exerçant son office défini au point 3.

5. Si dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, la requérante doit être regardée se prévalant de sa bonne foi, elle n’a en revanche fait état d’aucun élément concernant la précarité de sa situation et sur l’impossibilité de rembourser le solde de sa dette qui s’élève à 157,69 euros après la remise accordée par la CAF.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... peut être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.

Fait à Dijon le 16 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier