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2502954 Généré par l'IA

Petitioner v. Decision on Reinforced Curatorship (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2502954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision placing them under reinforced curatorship, but the administrative tribunal dismissed the case, reasoning that under the Code of Administrative Justice, challenges to curatorship decisions fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Decision on Reinforced Curatorship (Jurisdictional Dispute): Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Mots-clés

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curatelle de gestion compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité recours contre des décisions administratives décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

This article formalizes the rejection of the request based on manifest jurisdictional incompetence, citing the underlying legal basis in Article R. 222-1 (2°) of the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President of the administrative tribunal to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 03 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle il a été placé sous curatelle renforcée.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()" ;

2. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision par laquelle il a été placé sous curatelle renforcée. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation qui relève exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

Le président du tribunal,

J.-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/1