Foreign National v. Implicit Rejection of Residency Permit Renewal Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of the administrative decision implicitly rejecting their request for a residency permit renewal, citing urgency due to financial precarity from the expired temporary receipt and presenting serious doubts about the legality of the rejection based on lack of motivation and procedural irregularity for not requesting missing documents. The court dismissed the request as inadmissible, ruling that under the administrative justice code, a request for suspension under Article L. 521-1 is inadmissible if the applicant has not simultaneously introduced a distinct principal action seeking the annulment or reformation of the challenged administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article R. 522-1, Article L. 521-1; Foreign National v. Implicit Rejection of Residency Permit Renewal Suspension Request: The court dismissed the request as inadmissible, ruling that under the administrative justice code, a request for suspension under Article L. 521-1 is inadmissible if the applicant has not simultaneously introduced a distinct principal action seeking the annulment or reformation of the challenged administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected as inadmissible because the applicant had not introduced a separate main action for annulment, as required by this article.
This article forms the legal basis upon which the applicant requested the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre audit préfet de statuer sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'expiration de son récépissé le place dans une situation précaire, notamment sur le plan financier ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors, d'une part, que cette décision n'est pas motivée et, d'autre part, qu'ayant déposé un dossier complet et n'ayant pas reçu de demande de pièces complémentaires, la procédure apparaît irrégulière.
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L .522-1. ".
4. Il n'est ni établi ni même allégué qu'à la date de la présente ordonnance, M. A C aurait introduit une requête au fond, distincte de sa demande en référé. Par suite, cette demande est irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Cergy, 25 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.