Construction Permit Challenge Dismissed for Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a construction permit issued to another party, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request from the court registry to produce a copy of the decision being contested, or justify the impossibility of doing so, as required by the Code of Administrative Justice, leading to the rejection under the provision allowing the presiding judge to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been subsequently regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B; Construction Permit Challenge Dismissed for Failure to Produce Contested Decision: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order of the court to reject the request.
This procedural article dictates the notification of the ordinance.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. C... B... conteste le permis de construire délivré le 3 juillet 2025 à M. D... A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / (…) ».
Par courrier en date du 16 septembre 2025 et réceptionné le 17 septembre 2025, le greffe du tribunal administratif a demandé à M. B... de produire une copie de la décision attaquée. L’intéressé n’a pas produit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti la décision attaquée et n’a pas davantage justifié être dans l’impossibilité de la produire. Il suit de là que la requête de M. B..., à défaut d’avoir été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Fait à Nancy, le 14 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.