Admission Denial Annulment and Withdrawal of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university president's decision denying admission to the second year of a Notarial Law Master's program and requested an order for admission under penalty. The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal because, following the prior rejection of the request for interim suspension due to the absence of a serious doubt concerning the legality of the decision, the litigant failed to confirm the maintenance of the principal action within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, which results in the litigant being deemed to have withdrawn their claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Admission Denial Annulment and Withdrawal of Action: The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal because, following the prior rejection of the request for interim suspension due to the absence of a serious doubt concerning the legality of the decision, the litigant failed to confirm the maintenance of the principal action within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, which results in the litigant being deemed to have withdrawn their claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the application in this article.
This provision authorizes the president of the judging panel to issue an order acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, Mme A... B..., représentée par
Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président de l’université de Bourgogne Europe du
16 juillet 2025 portant refus d’admission en deuxième année de Master mention droit notarial ;
2°) d’enjoindre à l’université Bourgogne Europe de l’admettre en deuxième année de Master mention droit notarial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bourgogne Europe la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance de référé n° 2502947 du 21 août 2025 rejetant la demande de
Mme B... tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du président de l’université de Bourgogne Europe du 16 juillet 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».
3. Par ordonnance n° 2502947 du 21 août 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de Mme B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du président de l’université de Bourgogne Europe du 16 juillet 2025 portant refus d’admission en deuxième année de Master mention droit notarial, cela notamment pour défaut de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B... avec l’information prévue par l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. La requérante n’ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, elle est réputée s’en être désistée. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’université Bourgogne Europe.
Fait à Dijon, le 27 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,