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2502948 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Rule on Residence Permit Application

Numéro de cause 2502948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought an order compelling the prefect to rule on her residence permit application and to update her address on the online platform for foreigners, but because the court noted that administrative jurisdiction is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions or awarding damages, and the request contained no such conclusions, the tribunal summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Obligation to Rule on Residence Permit Application: D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

Mots-clés

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autorisations de séjour règle du domicile civil arrêté du Conseil d'État requête en autorisation d'exécution - Compétence expulsion d'un logement respect des conditions de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application based on the preceding analysis.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A... C... née B... demande au tribunal :

1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) d’enjoindre au préfet de régulariser son changement d’adresse sur son espace de la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».

En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.

La requête de Mme C..., qui tend à ce que le tribunal enjoigne au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de titre de séjour et de modifier ses informations personnelles sur la plateforme ANEF, ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusion indemnitaire au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... née B....

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.