Litigant v. Commission (Jurisdictional Challenge to Disability Benefit Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a commission's decision refusing the allocation of adult disability benefits, but the Administrative Tribunal determined that under the Social Action and Family Code, decisions concerning the attribution of this specific benefit fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, applying the provision allowing the dismissal of requests manifestly outside its jurisdiction, the Tribunal rejected the litigant's application as falling outside the competence of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-9 du même code; Litigant v. Commission (Jurisdictional Challenge to Disability Benefit Denial): Consequently, applying the provision allowing the dismissal of requests manifestly outside its jurisdiction, the Tribunal rejected the litigant's application as falling outside the competence of the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main dispositive order rejects the request because the administrative court lacks jurisdiction.
Cited as the legal basis allowing the President to reject, by order, requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning to establish that jurisdiction belongs to the judicial court, which justifies the rejection based on Article R. 222-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 et complétée le 14 mai 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A contre la décision du 13 février 2025 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 26 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 26 mai 2025.
La greffière,
C. Arce