Legislator Jurisprudence & Législation
2502938 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review of Refused Building Permit

Numéro de cause 2502938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul a municipal decision refusing a tacit building permit for a 30m² garden shed, demanding proof of file examination and instructions for completion; however, the applicant subsequently filed a clear and unconditional statement withdrawing the request, leading the court, under the authority granted by the administrative justice code, to issue an order formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review of Refused Building Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ».

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal contrôle juridictionnel autorité administrative qualité pour recourir contre permis approbation des plans retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A... B....

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the dispositive action taken by the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give formal notice of withdrawals by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du maire de Rogny-les-Sept-Ecluses portant refus de permis tacite de construire un abri de jardin de 30 m² , d’enjoindre à la commune de prouver qu’elle a examiné les pièces déposées le 25 mars 2025 et de proposer des améliorations concrètes afin de rendre le dossier complet et recevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la commune de

Rogny-les-Sept-Ecluses conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ».

2. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Rogny-les-Sept-Ecluses.

Fait à Dijon, le 14 octobre 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,