Legislator Jurisprudence & Législation
2502935 Généré par l'IA

Schengen Information System Registration Removal Request Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2502935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order from the Administrative Tribunal of Paris to have their registration in the Schengen Information System file removed. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition sought an injunction against the administration without including a primary claim for annulment of an administrative decision, which is a prerequisite for administrative jurisdiction, noting that administrative judges cannot substitute themselves for the administration to issue orders unless specific provisions regarding the execution of judicial decisions apply, none of which were relevant here.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Schengen Information System Registration Removal Request Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition sought an injunction against the administration without including a primary claim for annulment of an administrative decision, which is a prerequisite for administrative jurisdiction, noting that administrative judges cannot substitute themselves for the administration to issue orders unless specific provisions regarding the execution of judicial decisions apply, none of which were relevant here.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement décisions incidentes annonce des prétentions réclamation administrative demandes de renseignements défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the manifestly inadmissible request is based on the dispositions of this article (specifically 4°).
Article 1er : La requête susvisée est rejetée
This order rejects the application, which is the main dispositive action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This order rejects the application, which is the main dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the manifestly inadmissible request is based on the dispositions of this article (specifically 4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande la levée de son inscription au fichier du Système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, qui ne sont pas l'accessoire de conclusions à fin d'annulation, sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 24 mars 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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