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2502933 Généré par l'IA

Foreign National Residency Renewal Injunction Denial

Numéro de cause 2502933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency injunction to suspend the implicit refusal to renew his ten-year residency certificate and compel the prefect to issue a receipt and process his renewal application, arguing that the lack of status suspended his social benefits and exposed him to removal. The court dismissed the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative law, as he provided no proof that the decision immediately and seriously affected his situation—merely asserting potential debt collection and the possibility of an order to leave the territory, which alone was insufficient to demonstrate serious and immediate harm justifying provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Renewal Injunction Denial: The court dismissed the request because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative law, as he provided no proof that the decision immediately and seriously affected his situation—merely asserting potential debt collection and the possibility of an order to leave the territory, which alone was insufficient to demonstrate serious and immediate harm justifying provisional relief.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère désendettement éloignement positions administratives prestations à titre provisionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without full instruction because the condition of urgency was not met.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governing costs (Art. L. 761-1 CJA) was cited in the part of the order that disposed of the costs request.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governing costs (Art. 37 Law of July 10, 1991) was cited in the part of the order that disposed of the costs request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Laid, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Il demande également d'enjoindre au préfet du Nord d'une part de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et d'autre part d'instruire sa demande de renouvellement de titre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il demande enfin que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.

Vu :

- la copie de la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A, ressortissant algérien né le 8 janvier 1961 déclare être détenteur d'un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 23 septembre 2022 et en avoir sollicité le renouvellement. Un récépissé de sa demande lui a été délivré le 21 octobre 2024 et était valable jusqu'au 20 janvier 2025. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. M. A ne joint pas de copie de son dernier titre de séjour et ne fournit aucun élément, ni même n'indique la date à laquelle il en a demandé le renouvellement. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste, M. A se borne à faire valoir que l'absence de document de séjour a entrainé la suspension des prestations sociales, ce qu'il n'établit pas et à soutenir qu'il peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, eu égard au caractère suspensif du recours contre une éventuelle mesure d'éloignement, la seule circonstance qu'il puisse faire l'objet d'une telle mesure ne suffit pas à démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, s'il démontre qu'il fait l'objet de poursuites pour le recouvrement de différentes dettes, il n'établit pas que cette situation résulte de la décision en litige, alors qu'il ne justifie pas de quels droits et ressources l'a concrètement privé cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 31 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé,

D. Perrin

Pour expédition conforme,

La greffière,