Prefecture Refusal to Issue Residence Permit Not Subject to Urgent Injunction Due to Applicant's Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefecture to issue a residence permit or favorable decision notice, arguing that the inability to file the required application concerning status under the withdrawal agreement after repeated administrative rejections constituted a grave and manifestly unlawful violation of her fundamental freedoms of movement and work. The court rejected the request made under the urgent preliminary injunction procedure because the applicant failed to establish the extreme urgency required for a 48-hour ruling, noting that the delays in filing her initial application, which was time-sensitive regarding her 18th birthday, were largely attributable to her own tardiness, and that a proper claim for registration of her application should be brought under a different summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du même code; Prefecture Refusal to Issue Residence Permit Not Subject to Urgent Injunction Due to Applicant's Delay: The court rejected the request made under the urgent preliminary injunction procedure because the applicant failed to establish the extreme urgency required for a 48-hour ruling, noting that the delays in filing her initial application, which was time-sensitive regarding her 18th birthday, were largely attributable to her own tardiness, and that a proper claim for registration of her application should be brought under a different summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for rejecting the main relief sought by the applicant in the summary proceedings.
This article concerning costs was rejected consequentially because the main claim under Article L. 521-2 was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures pour lui remettre un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut une attestation de décision favorable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, fondée sur l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne la place dans l'impossibilité de se déplacer et de voyager hors du territoire, en l'absence de récépissé ;
- elle se trouve indument placée dans une situation de précarité alors qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires pour demander un titre de séjour ;
- une telle situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés d'aller et venir et de travailler, alors qu'elle est étudiante en droit au sein de l'université de Nanterre et souhaiterait effectuer des stages ;
- l'inertie de la préfecture méconnaît son droit à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ;
- ni ANEF ni le site " Démarches simplifiées " ne lui permettent de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de descendante à charge de la conjointe d'un ressortissant britannique résidant en France avant le 1er janvier 2021, alors que cette demande doit être présentée au cours de l'année suivant ses dix-huit ans ;
- l'ensemble de ses demandes de titre ayant été clôturées, elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour l'analyse de sa situation personnelle alors que la délivrance du titre de séjour qu'elle souhaite solliciter est de plein droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante colombienne née le 25 août 2005 à Cali (Colombie), qui déclare être entrée en France au cours de l'année 2018 avant l'âge de treize ans, a présenté le 26 juillet 2024 sur le site internet " Démarches simplifiées " une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de descendante à charge du conjoint d'un ressortissant britannique résidant en France avant le 1er janvier 2021. Cette demande a été clôturée le 2 août 2024 au motif que les demandes de titre de séjour des membres de famille d'un Européen doivent être effectuées sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). Le 22 août 2024, la requérante a présenté une demande de titre de séjour sur ANEF, qui aurait fait l'objet d'une clôture avec renvoi vers le site " Démarches simplifiées ". Enfin, Mme A B a de nouveau présenté une demande sur ce dernier site le 4 février 2025, clôturée le 12 février suivant. Mme A B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui remettre un titre de
séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut une attestation de décision favorable.
4. Toutefois, d'une part, Mme A B ne caractérise pas une situation d'urgence extrême impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures en se prévalant en termes généraux de l'impossibilité de réaliser des stages dans le cadre de ses études supérieures, dont la réalisation immédiate n'est pas alléguée. Si la requérante souligne le fait que la demande de titre de séjour en qualité de descendante à charge de la conjointe d'un ressortissant britannique doit impérativement être présentée dans sa dix-huitième année, selon les termes de l'article 8 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, il résulte de l'instruction que la première démarche pour l'obtention d'un tel titre a été effectuée un mois seulement avant son dix-neuvième anniversaire. D'autre part, la deuxième demande de titre de séjour de la requérante a été présentée le 22 août 2024 sur la plateforme ANEF, soit trois jours avant son dix-neuvième anniversaire. Enfin, à défaut de produire une preuve de la clôture de cette deuxième demande, Mme A B n'illustre pas la situation de blocage dont elle se prévaut. Il appartient à Mme A B, si elle s'y croit fondée, de présenter des conclusions à fin d'injonction d'enregistrement de sa demande de titre fondées sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,