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2502931 Généré par l'IA

Administrative Appeal Timeliness and Implied Rejection

Numéro de cause 2502931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implied rejection of their administrative appeal requesting an increase of three points on their driving license, which appeal was lodged in February 2025, following the administrative silence after their initial appeal in April 2024. The court ruled the claim manifestly inadmissible because the implied rejection arose on June 26, 2024, establishing a two-month statutory appeal deadline that expired on August 27, 2024, making the February 2025 filing significantly tardy under the Code of Administrative Justice, thus justifying dismissal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Appeal Timeliness and Implied Rejection: The court ruled the claim manifestly inadmissible because the implied rejection arose on June 26, 2024, establishing a two-month statutory appeal deadline that expired on August 27, 2024, making the February 2025 filing significantly tardy under the Code of Administrative Justice, thus justifying dismissal by ordinance.

Mots-clés

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délai légal licenciement administratif respect du délai de recours demande adressée à l'autorité exceptions procédurales tardives entrée en force

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the court's order to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux tendant à ce que le capital de points affectés à son permis de conduire soit augmenté de trois unités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 26 avril 2024, produit par M. B à l'appui de sa requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué à l'intéressé avoir enregistré, le même jour, son recours gracieux tendant à ce que trois points lui soient crédités sur son permis de conduire. Ce courriel mentionnait qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci serait réputé avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet, laquelle pourrait être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse explicite du ministre à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 26 juin 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux contre ce rejet implicite expirait le 27 août 2024. Or, la requête de l'intéressé, tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre, a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 février 2025. Elle est donc tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 20 mai 2025.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

fm