Jurisdictional Challenge Regarding Adult Disability Allowance Supplement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons that rejected their application for the resource supplement associated with the adult disability allowance. The court, applying provisions from the Social Action and Families Code and the Social Security Code, reasoned that disputes concerning the resource supplement for beneficiaries of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the administrative court dismissed the request as being brought before an manifestly incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Challenge Regarding Adult Disability Allowance Supplement: The court, applying provisions from the Social Action and Families Code and the Social Security Code, reasoned that disputes concerning the resource supplement for beneficiaries of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the administrative court dismissed the request as being brought before an manifestly incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final order rejecting the request based on lack of jurisdiction.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to dismiss the request as manifestly outside the administrative court's jurisdiction, which is the basis for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a rejeté sa demande portant sur le complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 de ce même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ». Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au complément de ressources versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A... relative au refus d’attribution de cette aide. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman