Withdrawal of Residence Permit Application and Rejection of Fee Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to grant a temporary residence permit, requesting both an order for issuance and an award of attorney's fees under the relevant administrative justice and legal aid provisions. The court noted the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, leading the tribunal to give formal notice of the withdrawal as permitted by administrative procedure rules. Consequently, the court rejected the remaining requests for attorney's fees, despite the petitioner having been granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Application and Rejection of Fee Request: The court noted the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, leading the tribunal to give formal notice of the withdrawal as permitted by administrative procedure rules. Consequently, the court rejected the remaining requests for attorney's fees, despite the petitioner having been granted full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision cited as the basis for giving effect to the withdrawal of claims and ruling on costs.
Cited in the final order (Article 2, implicitly via the rejected claim) regarding the award of legal costs.
Cited in the final order (Article 2, implicitly via the rejected claim) regarding the award of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une décision du 13 octobre 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de M. B... de de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B... demande de verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de Saône-et-Loire et à Me Grenier.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 6 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,