Legislator Jurisprudence & Législation
2502927 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Under Urgency Provisions

Numéro de cause 2502927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an order compelling the prefect to issue a residence permit or a receipt for a renewal application, alleging a serious and manifestly illegal breach of a fundamental liberty under urgency provisions. The prefect opposed the request, arguing the file was incomplete, but the court found that the condition of urgency was not met because the administration had already issued an instruction prolongation certificate valid until a future date, leading the judge to reject the application for emergency relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Under Urgency Provisions: The prefect opposed the request, arguing the file was incomplete, but the court found that the condition of urgency was not met because the administration had already issued an instruction prolongation certificate valid until a future date, leading the judge to reject the application for emergency relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis insoumission à une décision de l'autorité demande d'asile tardive ordonnance de nécessité expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the substantive basis upon which the applicant sought relief, even though the relief was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A, représentée par Me A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article L. 522-13 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2025, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. En défense, la préfète de l'Isère fait valoir que le dossier de Mme A n'était pas complet et qu'elle lui a demandé des pièces complémentaires le 19 mars 2025. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'elle a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 juin 2025. Dès lors, la condition de l'urgence n'est pas remplie et la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 20 mars 2025.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.