Legislator Jurisprudence & Législation
2502923 Généré par l'IA

Petitioner's Attempt to Circumvent Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2502923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to issue a certificate extending his residency rights within seven days to allow him to work while awaiting renewal of his residence permit. The court rejected the request because the petitioner's application for a residence permit, filed in July of the preceding year, was deemed to have resulted in an implicit rejection after four months, as no administrative decision or request for further documents had been issued. Consequently, the requested measure, which aimed to circumvent this implicit rejection, was deemed to obstruct the execution of an administrative decision, rendering the application under Article L. 521-3 inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3; Petitioner's Attempt to Circumvent Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Deemed Inadmissible: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to issue a certificate extending his residency rights within seven days to allow him to work while awaiting renewal of his residence permit. The court rejected the request because the petitioner's application for a residence permit, filed in July of the preceding year, was deemed to have resulted in an implicit rejection after four months, as no administrative decision or request for further documents had been issued. Consequently, the requested measure, which aimed to circumvent this implicit rejection, was deemed to obstruct the execution of an administrative decision, rendering the application under Article L. 521-3 inadmissible.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail qualité pour recourir contre permis retrait de la demande révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article represents the final order to reject the request.
Article L. 522-3
This provision was used as the legal ground for rejecting the request in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order to reject the request.

Article L. 522-3

This provision was used as the legal ground for rejecting the request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de droits liés au séjour dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse reprendre son travail dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient :

- que l'urgence est caractérisée : faute d'action de la part de la préfecture, il se trouve maintenu en situation irrégulière ;

- que la mesure est utile, faute de pouvoir obtenir une réponse de la préfecture par des voies alternatives, et ce alors que son dossier est complet et qu'aucune demande de pièces complémentaires ne lui a été faite ;

- que la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ".

3. M. B sollicite l'intervention du juge des référés et demande qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 19 juillet 2023, en préfecture de l'Isère, un dossier de demande de titre de séjour. En vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au point 2, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'une période au maximum de quatre mois après son enregistrement. La demande de M. B doit ainsi être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet à la date du 19 novembre 2023, alors notamment qu'aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée dans cet intervalle. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 20 mars 2025.

Le juge des référés,

C. VIAL-PAILLER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502923