Legislator Jurisprudence & Législation
2502913 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Dispute Dismissed for Lack of Regularization

Numéro de cause 2502913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual initiated proceedings against a family allowance fund regarding a dispute, but the filed request was not accompanied by the challenged decision as required by administrative justice code provisions. Following a formal request for regularization sent by mail and indicating that failure to comply would result in rejection, the notice was returned as "advised and unclaimed," leading the court to rule, based on the article allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized after a formal request, that the claim was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Dispute Dismissed for Lack of Regularization: Following a formal request for regularization sent by mail and indicating that failure to comply would result in rejection, the notice was returned as "advised and unclaimed," leading the court to rule, based on the article allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized after a formal request, that the claim was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed.

Mots-clés

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allocation familiale détournement de fonds contentieux de sécurité sociale imputation de l'entretien de l'enfant classement de la plainte pour escroquerie perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B... A... informe le tribunal qu’elle est en conflit avec la caisse d’allocations familiales du Calvados.

Une demande de régularisation a été adressée le 17 septembre 2025 à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».

En l’espèce, Mme B... A... saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales du Calvados. La requête n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée, par un courrier du 17 septembre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l’absence de régularisation. Ce courrier, présenté à l’adresse de la requérante le 19 septembre 2025, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la requête de Mme A..., qui n’est pas régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.

Fait à Caen, le 20 octobre 2025.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet