Legislator Jurisprudence & Législation
2502913 Généré par l'IA

Petitioner's Urgent Request to Sign Contract Dismissed for Lack of Urgency Documentation

Numéro de cause 2502913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the departmental council president to immediately receive him to sign a statutory commitment contract, alleging that the administration's failure to schedule the meeting since March 2024 had deprived him of resources and prevented access to fundamental rights. The court dismissed the request, ruling that although the applicant claimed financial deprivation since March 2024, he failed to provide any supporting documentation, thus not demonstrating the necessary urgency required under Article L. 521-3 for the summary procedure, and further noting the applicant had not established compliance with other conditions for receiving social assistance benefits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B; Petitioner's Urgent Request to Sign Contract Dismissed for Lack of Urgency Documentation: 521-3 of the administrative justice code compelling the departmental council president to immediately receive him to sign a statutory commitment contract, alleging that the administration's failure to schedule the meeting since March 2024 had deprived him of resources and prevented access to fundamental rights. The court dismissed the request, ruling that although the applicant claimed financial deprivation since March 2024, he failed to provide any supporting documentation, thus not demonstrating the necessary urgency required under Article L. 521-3 for the summary procedure, and further noting the applicant had not established compliance with other conditions for receiving social assistance benefits.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de droit administratif défaut d'urgence assistance publique absence de signature administration de la justice licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the main claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

This is a procedural order regarding notification.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the conclusions, including those related to costs, because the urgency condition was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de le recevoir, sans délai, en vue de signer le contrat d’engagement « prévu par la loi » ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Puy-de-Dôme la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- alors qu’il a demandé la conclusion d’un contrat d’engagement auquel il a le droit, l’administration n’a jamais organisé le rendez-vous préalable, ni signé le contrat en méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles notamment de l’ancien article L. 262-36 de ce code ;

- l’abstention de l’administration a pour effet de le priver de ressources depuis le mois de mars 2024 de sorte que l’urgence est justifiée au sens des articles L. 521-3 du code de justice administrative et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- il a été radié du bénéfice du revenu de solidarité active par une décision du 16 mai 2024 du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme ; l’absence de signature du contrat d’engagement réciproque ou de projet personnalisé d’accès à l’emploi est entièrement imputable au président du département du Puy-de-Dôme ; il « s’engage à conclure sans délai et de manière irrévocable un contrat d’engagement réciproque avec le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, qu’il sollicite d’être reçu à cette fin, afin que soient pleinement exécutées les obligations légales qui incombent aux deux parties » ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’absence de contrat d’engagement réciproque empêche son insertion professionnelle ou sociale, fait obstacle à l’accès à ses droits fondamentaux et que la tenue d’un rendez-vous avec le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme est la seule mesure permettant de régulariser sa situation.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

le code de l’action sociale et des familles ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Pour justifier de l’urgence à solliciter du juge des référés qu’il ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de le recevoir, sans délai, en vue de signer un contrat d’engagement prévue par la loi et notamment par les dispositions du code de l’action sociale et des familles, M. B... fait valoir que depuis le mois de mars 2024 il se trouverait privé de toutes ressources financières. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, M. B... ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Au demeurant, si M. B... fait valoir que la tenue d’un rendez-vous avec le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme est « la seule mesure concrète permettant de régulariser sa situation » et notamment que l’absence de signature de ce contrat d’engagement « empêche toute insertion professionnelle ou sociale et fait obstacle à l’accès à [ses] droits fondamentaux », il n’établit pas respecter les autres conditions d’attribution du revenu de solidarité active.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B..., y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2025.

La présidente,

Juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.