Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Refusal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision from September 9, 2024, which refused a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and designated a destination country, alongside requests for an injunction to re-examine the application and award costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on February 21, 2025, was significantly beyond the one-month statutory deadline for contesting such an administrative decision, as the decision had been properly notified to the applicant on September 16, 2024, making the resulting late filing grounds for immediate rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Refusal Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on February 21, 2025, was significantly beyond the one-month statutory deadline for contesting such an administrative decision, as the decision had been properly notified to the applicant on September 16, 2024, making the resulting late filing grounds for immediate rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (tardive).
Cited in the reasoning that leads to the rejection of claims related to costs.
Cited in the reasoning that leads to the rejection of claims related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 4 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 du préfet du Val-d'Oise portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Selon l'article L.911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 septembre 2024 du préfet du Val-d'Oise portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination a été notifié au requérant par courrier recommandé avec accusé réception le 16 septembre 2024. L'arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours, et précise notamment que le requérant dispose d'un délai d'un mois qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2025, postérieurement à l'expiration du délai d'un mois fixé par les dispositions de l'article L. 911-1 précité, est donc tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 26 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.