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2502912 Généré par l'IA

Taxpayer's Attempted Direct Appeal to Court for Tax Discharge Dismissed

Numéro de cause 2502912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a gratuitous discharge of a €149 property tax assessment from 2022 by filing a request directly with the administrative court, characterizing it as a request for grace. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, according to the Code of Relations between the Public and the Administration, a "recours gracieux" (request for grace) must be addressed to the administration that issued the contested decision within a two-month period, and the court lacks jurisdiction to rule directly on such administrative appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Attempted Direct Appeal to Court for Tax Discharge Dismissed: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, according to the Code of Relations between the Public and the Administration, a "recours gracieux" (request for grace) must be addressed to the administration that issued the contested decision within a two-month period, and the court lacks jurisdiction to rule directly on such administrative appeals.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt direct incompétence ratione materiae impôt foncier amende du contribuable déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the claimant's request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer, à titre gracieux, la décharge d'une somme de 149 euros sur la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle a été assujettie au titre de l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () on entend par : () 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ; () ". L'article L. 411-2 du même code précise que : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours gracieux ne peut être adressé qu'à l'administration qui a pris la décision contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification.

3. En l'espèce, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre gracieux, de la décharger de la somme de 149 euros qu'elle estime avoir trop payée au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2022. Or, il résulte des dispositions précitées que seule l'administration ayant pris la décision contestée est compétente pour connaître des recours gracieux dirigés contre leurs décisions. Par suite, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 15 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2502912