Withdrawal of Annulment Claims and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of municipal decisions placing him on ordinary sick leave and requesting the opposing party pay judicial costs, but subsequently formally withdrew the annulment requests while maintaining the claim for costs. The court granted the request to note the withdrawal of the annulment claims, thereby rendering the substantive matter moot, and rejected the municipality's counterclaim for a fine for abusive litigation as inadmissible because the judge's power to impose such a fine is inherent and not subject to a party's request; finally, the court denied both parties' requests for the opposing party to cover their legal costs, finding no grounds to grant the litigant's request, and finding the municipality's request barred because it was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 741-12 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claims and Cost Allocation: The court granted the request to note the withdrawal of the annulment claims, thereby rendering the substantive matter moot, and rejected the municipality's counterclaim for a fine for abusive litigation as inadmissible because the judge's power to impose such a fine is inherent and not subject to a party's request; finally, the court denied both parties' requests for the opposing party to cover their legal costs, finding no grounds to grant the litigant's request, and finding the municipality's request barred because it was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the main claims by the applicant.
Cited in the rejected conclusion of the defendant regarding a fine for abusive appeal.
Cited in the rejected conclusion of the defendant regarding legal costs (Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Laurent Fillieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés n° 640, 641, 642 et 643 du 12 septembre 2024 par lesquels la commune de Bruay-la-Buissière l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 8 août au 18 septembre 2024 inclus ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 736 du 10 octobre 2024 par lequel la commune de Bruay-la-Buissière l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 19 octobre 2024;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruay-la-Buissière la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Thomas Laval conclut au non-lieu à statuer, à la condamnation de M. B au paiement d'une amende pour recours abusif et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements . / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'amende pour recours abusif :
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
4. En l'espèce, la requête de M. B ne présente pas un caractère abusif. En tout état de cause, la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Les conclusions de la commune de Bruay-la-Buissière tendant à ce que le requérant soit condamné à une telle amende ne sont par suite pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bruay-la-Buissière la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Bruay-la-Buissière soient mises à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Bruay-la-Buissière présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bruay-la-Buissière.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,