Claim for Compensation Regarding Delayed Penalty Point Withdrawal Dismissed for Prematurity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the State for prejudice allegedly caused by the late withdrawal of penalty points from their driving license following a traffic offense. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the prior administrative decision ruling on their indemnity claim when filing the judicial appeal, and although subsequently invited to regularize the filing by providing the prerequisite administrative decision, no such decision had yet been rendered by the administration, rendering the judicial claim premature under the rules requiring a prior administrative determination for claims seeking payment of a sum of money.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claim for Compensation Regarding Delayed Penalty Point Withdrawal Dismissed for Prematurity: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the prior administrative decision ruling on their indemnity claim when filing the judicial appeal, and although subsequently invited to regularize the filing by providing the prerequisite administrative decision, no such decision had yet been rendered by the administration, rendering the judicial claim premature under the rules requiring a prior administrative determination for claims seeking payment of a sum of money.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 828 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé le retrait tardif de six points de son permis de conduire suite à l'infraction du 27 février 2023.
Par une lettre du 25 mars 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant une copie de son recours indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. A a transmis sa requête sans produire la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable. Le greffe du tribunal administratif l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. M. A a produit un recours préalable indemnitaire en date du 4 avril 2025, reçu le 7 avril 2025 par le ministre de l'intérieur. A la date de la présente ordonnance, aucune décision préalable n'est encore née. Pour cette raison, la requête, qui est prématurée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.