Requérante Prioritaire Logement Urgence vs Préfet Obligation de Relogement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante, reconnue prioritaire pour un logement d'urgence par la commission de médiation en octobre 2024, a saisi le tribunal administratif pour contraindre le préfet à lui attribuer un logement adapté, alléguant n'avoir reçu aucune proposition malgré l'expiration du délai légal. Le tribunal a jugé que le recours fondé sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative était irrecevable, car l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation constitue la seule voie de droit pour ce type de demande. Constatant que l'État n'a pas contesté la situation et qu'il existe une obligation de résultat, le tribunal a ordonné, par ordonnance, au préfet de reloger la demanderesse dans un délai de quatre mois.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Requérante Prioritaire Logement Urgence vs Préfet Obligation de Relogement: Le tribunal a jugé que le recours fondé sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative était irrecevable, car l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation constitue la seule voie de droit pour ce type de demande. Constatant que l'État n'a pas contesté la situation et qu'il existe une obligation de résultat, le tribunal a ordonné, par ordonnance, au préfet de reloger la demanderesse dans un délai de quatre mois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, enjoining the Prefect to ensure housing for Mme B within four months.
This article addresses the rejection of the surplus conclusions of the request.
This provision is the substantive legal basis for the order compelling the Prefect to provide housing (Art. 1).
This provision was cited in the reasoning for rejecting the applicant's conclusions, as the specific procedure under Art. L. 441-2-3-1 is the sole available remedy.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2025, le 20 mars 2025, le 8 avril 2025 et le 10 avril 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités ;
2°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte.
Elle soutient que :
- son logement n'est pas adapté à son état de santé ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite ;
- elle risque d'être dépourvue de logement ;
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône pour lequel il n'a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Les dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour être logées d'urgence un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".
Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
3. Le 10 octobre 2024, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 10 avril 2025. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
4. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur.
5. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire, ne conteste pas que la situation de Mme B telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme B dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,