Claimant v. Prefect (Emergency Housing Recognition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for emergency housing accommodation by the prefect. However, the court noted that subsequent documentation confirmed the claimant had been officially recognized as a priority for emergency housing by the mediation commission on an earlier date, rendering the original request for annulment moot. Therefore, pursuant to the provisions allowing a judge to rule that there is no longer cause to proceed, the court ordered that there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Prefect (Emergency Housing Recognition): However, the court noted that subsequent documentation confirmed the claimant had been officially recognized as a priority for emergency housing by the mediation commission on an earlier date, rendering the original request for annulment moot. Therefore, pursuant to the provisions allowing a judge to rule that there is no longer cause to proceed, the court ordered that there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer reason to rule on the application because the underlying request has become moot.
This article grants the designated magistrate the power to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté son recours formé en vue d'une offre de logement.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 19 mars 2025, Mme A nous a communiqué une décision en date du 13 février 2025 par laquelle la préfète de l'Isère l'a reconnu prioritaire pour être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que Mme A a été reconnue prioritaire pour être logée d'urgence par la commission de médiation de l'Isère en date du 13 février 2025. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 15 mai 2025.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.