Request for Suspension of Departure Order Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the summary suspension of an administrative order compelling their departure from the territory, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of motivation and manifest error of assessment. The court dismissed the request for suspension, reasoning that the prior filing of a principal action for annulment against the order to leave the territory, pursuant to the relevant Code, already legally prevents the person's effective removal until the administrative tribunal rules on that action, rendering the request for suspension under the summary proceedings moot and therefore inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Departure Order Dismissed as Moot: The court dismissed the request for suspension, reasoning that the prior filing of a principal action for annulment against the order to leave the territory, pursuant to the relevant Code, already legally prevents the person's effective removal until the administrative tribunal rules on that action, rendering the request for suspension under the summary proceedings moot and therefore inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the applicant's entire request, including the request for costs.
Cited in the rejected conclusion regarding the costs imposed on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Kotoko, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de décider de l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il peut se prévaloir d'une présomption d'urgence ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants : la décision n'est pas motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n°2501780 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / (). " Il résulte de ces dispositions que le dépôt par M. A, le 13 février 2025, d'un recours en annulation dirigé contre l'arrêté du 15 janvier 2024 de la préfète du Rhône, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l'exécution de cette décision, de telles conclusions n'ayant aucun objet.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 mars 2025
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2502907