Implicit Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Inadmissibility of Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the implicit refusal by the administrative authority to issue a residence permit receipt, requesting an injunction for the issuance of a title or, failing that, a review and provisional authorization, and claimed costs. The court ruled the claim manifestly inadmissible because the applicant's mere deposit receipt for her residence permit application did not constitute a refusal decision, leading to the rejection of the entire petition, including the claims for injunction and costs, pursuant to the authority granted under the administrative justice code to reject clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Inadmissibility of Annulment Claim: The court ruled the claim manifestly inadmissible because the applicant's mere deposit receipt for her residence permit application did not constitute a refusal decision, leading to the rejection of the entire petition, including the claims for injunction and costs, pursuant to the authority granted under the administrative justice code to reject clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the court president to reject the appeal as manifestly inadmissible, which is the basis for the final order.
This provision was cited in the rejected request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B A, représentée par Me Kone, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, le 7 août 2024, une demande de titre de séjour, pour laquelle il lui a été remis une attestation de dépôt. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette attestation ne constitue pas une décision de refus de délivrance d'un récépissé ni ne révèle, par elle-même, l'existence d'un tel refus. Par suite, les conclusions en annulation de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé sont manifestement irrecevables. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502906