Petitioner v. Departmental Decision on Solidarity Income Benefit Retroactivity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision dated February 12, 2025, which refused retroactive rights for a solidarity income benefit for October 2024, but the Administrative Tribunal rejected the application because it was filed on May 23, 2025, which was manifestly late. The court reasoned that since the refusal decision, which explicitly stated the appeal deadlines, was received by the petitioner on February 12, 2025, the two-month statutory appeal period under the Administrative Justice Code expired before the request was registered, thus mandating rejection based on manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Departmental Decision on Solidarity Income Benefit Retroactivity: The court reasoned that since the refusal decision, which explicitly stated the appeal deadlines, was received by the petitioner on February 12, 2025, the two-month statutory appeal period under the Administrative Justice Code expired before the request was registered, thus mandating rejection based on manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article disposes of the case by rejecting the application.
Cited as the legal basis for the court president to reject the manifestly late application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la rétroactivité de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d'octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme B, relative à l'octroi rétroactif de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d'octobre 2024, par une décision du 12 février 2025, laquelle mentionnait les voies et délais de recours dont disposait l'intéressée. Il est constant que Mme B a reçu cette décision le 12 février 2025. Elle disposait d'un délai de deux mois, à compter de cette date, pour contester cette décision devant le tribunal administratif de Nice. La requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 mai 2025, soit au-delà du délai de deux mois suivant le 12 février 2025 dont elle disposait en application des indications mentionnées dans le courrier précité. Cette requête est, ainsi, manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nice, le 7 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,