Legislator Jurisprudence & Législation
2502899 Généré par l'IA

Foreigner's Residency Denial and Deportation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2502899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreigner, seeking residency based on exceptional humanitarian grounds, challenged the prefect's decision to deny his request, order his immediate departure from the territory, and designate a destination country, arguing the decision suffered from an incompetent signatory, insufficient motivation, manifest error of assessment regarding his personal situation including long presence and employment history, and disregard for his circumstances. The Administrative Tribunal dismissed the request in an order, finding that the claim regarding the signatory's competence was manifestly unfounded due to a valid delegation of signature, the motivation was not manifestly insufficient despite not citing specific bilateral conventions, and the arguments concerning error of assessment were unsupported by sufficient factual precision to allow for examination of their merit, leading to dismissal under rules permitting rejection of requests based on manifestly ill-founded or insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreigner's Residency Denial and Deportation Challenge Dismissed: The Administrative Tribunal dismissed the request in an order, finding that the claim regarding the signatory's competence was manifestly unfounded due to a valid delegation of signature, the motivation was not manifestly insufficient despite not citing specific bilateral conventions, and the arguments concerning error of assessment were unsupported by sufficient factual precision to allow for examination of their merit, leading to dismissal under rules permitting rejection of requests based on manifestly ill-founded or insufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

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motifs humanitaires circonstances exceptionnelles départ du pays licenciement administratif renvoi de requérants d'asile appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, explicitly rejecting the plaintiff's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the application based on manifestly unfounded external legality claims or claims lacking necessary precision, which is the basis for the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2025 et le 23 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Goba, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 9 mai 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixation du pays de destination.

Il soutient que :

- l’arrêté émane d’une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation :

- il méconnait sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

M. A..., ressortissant sénégalais né le 2 février 1980 à Medina Gouna (Sénégal), est entré irrégulièrement en France le 3 août 2007. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Le 12 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de destination. Le requérant conteste cette décision.

En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, qui disposait d’une délégation de signature du préfet d’Eure-et-Loir, prise par arrêté du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.

En deuxième lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A... en France, qui en constituent le fondement, alors même qu’elle ne vise pas de façon suffisamment précise les conventions conclues entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, la demande n’ayant en toute hypothèse pas été présentée et examinée sur le fondement des stipulations des conventions liant ces pays. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.

Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». M. A... soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et qu’il méconnait sa situation personnelle dès lors qu’il « est présent sur le territoire depuis plus de dix années consécutives, qu’il est intégré dans la société française, qu’il parle bien la langue française et qu’il a été employé par différentes sociétés, où il a parfois été déclaré et, dans d’autres, non déclaré, mais dans tous les cas, il a au moins pu intégrer le monde du travail, développant ainsi, une expérience ». Toutefois, il n’apporte aucune autre précision à l’appui du moyen invoqué. Dès lors, il se borne à soulever un moyen manifestement non assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.

Ainsi, cette requête n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés et d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet d’Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 6 novembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.