Jurisdictional Competence in Professional Card Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the director of the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a professional card, requesting reconsideration and damages. The court ruled that, pursuant to the provisions governing jurisdictional competence in administrative matters, particularly concerning professional activities, the competent tribunal is generally the one in the district where the establishment or professional practice is located; since the contested decision was issued by the territorial delegate of CNAPS whose seat is in Seine-Saint-Denis, and in the absence of contrary indication from the petitioner regarding the place of his activity, jurisdiction properly lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Competence in Professional Card Annulment Case: The court ruled that, pursuant to the provisions governing jurisdictional competence in administrative matters, particularly concerning professional activities, the competent tribunal is generally the one in the district where the establishment or professional practice is located; since the contested decision was issued by the territorial delegate of CNAPS whose seat is in Seine-Saint-Denis, and in the absence of contrary indication from the petitioner regarding the place of his activity, jurisdiction properly lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part orders the transfer of the case file to the Montreuil administrative tribunal.
Cited as the legal basis for the decision to transfer the file to another administrative tribunal.
Cited in conjunction with Art. R. 351-3 to justify the transfer based on territorial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de condamner à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, et en l'absence de toute précision de M. B quant au lieu où se situe soit l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige soit l'exercice de sa profession, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 24 mars 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon