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2502899 Généré par l'IA

Foreign National v. Local Prefect (Expired Residence Permit Renewal Delay)

Numéro de cause 2502899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose four-year renewable residence permit expired on March 12, 2025, sought an urgent order compelling the local prefect to grant an appointment to file for renewal, arguing urgency. The court granted provisional legal aid but rejected the main request, reasoning that under the relevant administrative code, the individual's expired permit legally justified continued regular stay and professional activity for three months post-expiration, meaning the situation did not present the requisite immediate urgency to warrant an injunction against the administration under the summary procedure for urgent interim measures.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Local Prefect (Expired Residence Permit Renewal Delay): The court granted provisional legal aid but rejected the main request, reasoning that under the relevant administrative code, the individual's expired permit legally justified continued regular stay and professional activity for three months post-expiration, meaning the situation did not present the requisite immediate urgency to warrant an injunction against the administration under the summary procedure for urgent interim measures.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers péremption du délai légal assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Granted provisional legal aid to M. C.

Article 2

Rejected the application of M. C.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without following the full procedure.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

2. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration () Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle ".

5. M. C, ressortissant malien, bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 12 mars 2025 soutient qu'il y a urgence à enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, bien que son titre de séjour ait expiré le 12 mars 2025, son titre de séjour pluriannuel de quatre ans lui permet de justifier d'un séjour régulier en France et de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à trois mois après cette date d'expiration, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les captures d'écran produites dans le cadre de la présente instance lui permettront de prouver qu'il a commencé ses démarches pour déposer sa demande de renouvellement de son titre dans les délais requis. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la situation de M. C ne présente pas un caractère d'urgence, tel qu'il soit justifié de prendre à brève échéance une mesure d'injonction à l'égard de la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er :M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2 :La requête de M. C est rejetée.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Ghanassia.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2502899