Refusal to Suspend Alcohol-Related Driving License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge rejected requests to suspend a seven-month administrative suspension of a driving license imposed by the prefect following a high-level alcohol-related driving offense, finding that the applicant, an apprentice mechanic, failed to demonstrate the required urgency under the Code of Administrative Justice. Despite claims that the suspension severely impacted the applicant's employment, health follow-up, and daily life, the judge determined that the applicant did not prove an inability to use alternative transportation for work or continue medical care, and thus, the urgency condition was not met, especially considering the public interest in road safety against the applicant's behavior of driving while significantly over the legal alcohol limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Suspend Alcohol-Related Driving License Suspension: Despite claims that the suspension severely impacted the applicant's employment, health follow-up, and daily life, the judge determined that the applicant did not prove an inability to use alternative transportation for work or continue medical care, and thus, the urgency condition was not met, especially considering the public interest in road safety against the applicant's behavior of driving while significantly over the legal alcohol limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's requests.
This provision was applied to reject the requests without a full examination, as the urgency condition was not met.
This is the main legal basis cited by the applicant for the request for suspension, which the court implicitly addressed when assessing the conditions for granting the measure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n°2502896, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, la décision en litige affecte son emploi, son avenir professionnel, sa santé et son suivi médical et psychologique et sa vie quotidienne ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel :
. ne lui a pas été notifié dans le délai de 72 heures mentionné à l'article L. 234-2 du code de la route, a été notifié par simple message vocal, la suspension n'ayant en outre pas été mentionnée dans le système national du permis de conduire ;
. est entaché d'irrégularités de procédure, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un dégrisement, ni d'un délai après consommation, les documents signés n'étant pas valides, contresignés par un garant qui était ivre, et lui ayant été remis tardivement, qu'il a été autorisé à partir à pied sans vérification ;
. que les services de gendarmerie l'ont désinformé.
II/ Par une requête enregistrée le 7 août 2025 sous le n°2502936, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, la décision en litige affecte son emploi, son avenir professionnel, sa santé et son suivi médical et psychologique et sa vie quotidienne ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel :
. ne lui a pas été notifié dans le délai de 72 heures mentionné à l'article L. 234-2 du code de la route, a été notifié par simple message vocal, la suspension n'ayant en outre pas été mentionnée dans le système national du permis de conduire ;
. est entaché d'irrégularités de procédure, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un dégrisement, ni d'un délai après consommation, les documents signés n'étant pas valides, contresignés par un garant qui était ivre, et lui ayant été remis tardivement, qu'il a été autorisé à partir à pied sans vérification ;
. que les services de gendarmerie l'ont désinformés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois en raison d'une infraction relevée contre lui la veille au soir à Paray-le-Monial. Ses deux requêtes susvisées ayant le même objet, il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par une décision unique.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. B, qui est apprenti dans un garage situé à Vitry-en-Charollais, fait valoir que la décision contestée l'empêche d'exercer son emploi, de recevoir les soins nécessaires à son état de santé et à son suivi psychologique et affecte sa vie quotidienne. Toutefois, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de recourir à d'autres modes de transport que son véhicule pour se rendre dans le garage qui l'emploie, situé à quelques kilomètres de son lieu de résidence, au demeurant desservi par les transports en commun. Il ne démontre pas davantage qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre les soins et suivis médicaux en cours, ni de préparer son avenir professionnel, ou encore de poursuivre ses activités habituelles. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. B, verbalisé pour avoir pris le volant sous l'empire d'un état alcoolique, avec un taux d'alcool de près de 0,85 milligrammes par litre d'air expiré, soit plus de trois fois le seuil réglementaire, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que les requêtes susvisées de M. B doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2502896 et n°2502936 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 8 août 2025
La juge des référés,
M-E. C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
2 N° 2502936