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2502896 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Family Benefits Overpayment Dispute

Numéro de cause 2502896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a partial waiver of a family benefits overpayment granted by the family allowance fund, but the Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the request as falling outside its jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning family benefits, as defined under the Social Security Code, fall under the general social security litigation, which is explicitly assigned to the specially designated judicial tribunals, requiring the case to be transferred to the social division of the competent judicial tribunal based on the applicant's domicile.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Transfer of Family Benefits Overpayment Dispute: The court reasoned that disputes concerning family benefits, as defined under the Social Security Code, fall under the general social security litigation, which is explicitly assigned to the specially designated judicial tribunals, requiring the case to be transferred to the social division of the competent judicial tribunal based on the applicant's domicile.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation familiale sécurité sociale incompétence ratione materiae prestations indûment perçues bénéficiaire de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article is the operative part of the decision, dismissing the request based on lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.

Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

This article orders the transfer of the case to the competent judicial court.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Cited as the specific procedural rule governing the transmission of the file when the administrative jurisdiction declines jurisdiction in a social benefit case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme A B conteste la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un indu de prestations familiales d'un montant de 4 209,62 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ".

4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 cité au point 2 lorsque la juridiction de l'ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente.

5. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme B est domiciliée à Donzère, dans la Drôme (26290). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Valence spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Valence.

Fait à Grenoble, le 26 mars 2025.

Le président,

J.P. Wyss

N°2502896