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2502896 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Application

Numéro de cause 2502896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had applied for a residency permit on September 2, 2024, sought an urgent order compelling the prefect to issue either a processing extension certificate or a receipt for the application, arguing the lack of documentation prevented lawful residence and employment. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the four-month silence period following the application resulted in an implicit rejection of the residency request; therefore, ordering the prefect to issue a receipt would manifestly obstruct the execution of that implicit administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Application: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the four-month silence period following the application resulted in an implicit rejection of the residency request; therefore, ordering the prefect to issue a receipt would manifestly obstruct the execution of that implicit administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère acte de candidature loi sur les étrangers demande d'asile tardive production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify the rejection of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis under which the applicant sought relief, but the court ultimately rejected the claim based on it by applying Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Ouabi, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et en conséquence travailler ;

- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait d'obtenir un titre de séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante béninoise, a présenté le 2 septembre 2024 une demande de titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui en délivrer récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit qu'elle ne peut utilement soutenir qu'une urgence serait née du défaut d'examen de sa demande pour faire valoir que le préfet devrait lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un récépissé de sa demande.

5. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Montreuil, le 13 mars 2025.

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.