Applicant v. Prefect (Residency Renewal Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for his pending residency renewal application, which would authorize his continued employment as a hospital practitioner past his current permit's expiration date, citing precariousness and inability to work otherwise. The administrative tribunal rejected the request because, despite noting the impending permit expiration and professional necessity, the applicant failed to provide evidence suggesting that the instruction of his renewal application would not result in the timely delivery of an authorizing document, thus failing to establish the requisite urgency under the administrative justice code for an emergency order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 7611 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Residency Renewal Receipt): The administrative tribunal rejected the request because, despite noting the impending permit expiration and professional necessity, the applicant failed to provide evidence suggesting that the instruction of his renewal application would not result in the timely delivery of an authorizing document, thus failing to establish the requisite urgency under the administrative justice code for an emergency order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This provision was the legal basis cited by the applicant for the preliminary relief requested, which was ultimately rejected.
Although cited in the reasoning for rejecting the costs claim, this article is mentioned in the context of the final rejection of all conclusions in the dispositive (implicitly, as it was the basis for the claim in point 2 of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence et l'utilité de la mesure sont établies par la précarité de son séjour en France et l'impossibilité d'exercer l'activité professionnelle de praticien hospitalier au-delà de l'échéance du titre de séjour valable jusqu'au 18 juillet 2025 qui lui a été délivré,
- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
3. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un récépissé de la demande de renouvellement de son certificat de résidence dont il l'a saisi le 10 mars 2025, et qui a donné lieu au relevé de ses empreintes décadactylaires le 28 mai 2025. En se bornant à faire état de la précarité de sa situation et de l'impossibilité d'exercer l'activité professionnelle de praticien hospitalier dans la spécialité de neurochirurgie dans laquelle il se trouvera après le 18 juillet 2025, date d'expiration du titre de séjour dont il dispose à ce jour et qui l'autorise à travailler, sans apporter toutefois au soutien de sa requête aucun élément laissant présager qu'aucun document autorisant la poursuite de son séjour et l'exercice d'une telle activité professionnelle ne lui sera délivré, conformément aux prescriptions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cas où l'instruction de sa demande se prolongerait au-delà de cette date, M. A ne justifie pas de l'urgence du prononcé de la mesure sollicitée du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2502894