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2502891 Généré par l'IA

Foreign National's Request to Expedite Administrative Appointment for Residence Status Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2502891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior order compelling his departure from France was annulled, requested an emergency order to suspend the implicit rejection of his request to advance an administrative appointment scheduled for late 2026 to allow him to file his application for exceptional residence status sooner. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, as a significant period had elapsed between his notification of the distant appointment date (October 2024) and the filing of his suspension request (February 2025), thus precluding the necessary grave and immediate impact on the applicant's situation required for emergency relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Request to Expedite Administrative Appointment for Residence Status Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, as a significant period had elapsed between his notification of the distant appointment date (October 2024) and the filing of his suspension request (February 2025), thus precluding the necessary grave and immediate impact on the applicant's situation required for emergency relief.

Mots-clés

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défaut d'urgence statut de séjour requête en nomination acte tardif demande d'asile tardive droit étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, which constitutes the dispositive, rejects the main request (the substance of the case).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article outlines the conditions (urgency and serious doubt on legality) for granting the suspension requested by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article is cited in the dispositive as the basis for applying the rejection decision under the simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Ottoz, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à avancer la date de sa convocation à la sous-préfecture d'Argenteuil afin qu'il puisse y déposer sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise, sur cette demande, présentée par un courriel de son avocat en date du 5 décembre 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer une nouvelle date de rendez-vous à la sous-préfecture d'Argenteuil afin qu'il puisse y déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut avoir accès au service public pour déposer sa demande de régularisation administrative dans un délai raisonnable et que le délai qui va de la date à laquelle sa convocation a été établie à la date de son rendez-vous porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'illégalité, dès lors que le délai mentionné ci-dessus est manifestement excessif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2502886, enregistrée le 20 février 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces jointes à la requête que, par le jugement n° 2008201 du 23 septembre 2020, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet de police du 13 août 2020 faisant obligation à M. A, qui est de nationalité ivoirienne, de quitter le territoire français et enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil le 10 juin 2024. Le 10 octobre 2024, les services de la sous-préfecture d'Argenteuil ont adressé à M. A une convocation pour le 3 novembre 2026 à 9 heures. Par une lettre en date du 5 décembre 2024, dont son destinataire a accusé réception le 9 décembre 2024, le conseil de M. A a demandé au sous-préfet d'Argenteuil de bien vouloir avancer la date de ce rendez-vous afin que l'intéressé puisse voir sa situation examinée dans un délai raisonnable. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il ressort des faits mentionnés au point 1 que le requérant est informé depuis le 10 octobre 2024 de la date de sa convocation par l'administration en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Compte tenu de l'importance du délai écoulé entre cette date et celle du 20 février 2025, à laquelle M. A a déposé sa demande de suspension, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2 de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.