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2502889 Généré par l'IA

Applicant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Unreachable by Mail

Numéro de cause 2502889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting an order to issue a provisional residence permit. The Administrative Tribunal of Rouen ordered that there was no need to rule on the merits of the application because the court's invitation to the applicant, sent by mail to the address provided, was returned as undeliverable ("NPAI"), and no other effective contact address was available, leading the court to conclude, pursuant to the procedural provisions allowing for inquiry into the continued interest of the application, that the applicant was deemed to have withdrawn the request.

Regeste Legislator

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Deemed to Have Withdrawn Appeal After Unreachable by Mail: The Administrative Tribunal of Rouen ordered that there was no need to rule on the merits of the application because the court's invitation to the applicant, sent by mail to the address provided, was returned as undeliverable ("NPAI"), and no other effective contact address was available, leading the court to conclude, pursuant to the procedural provisions allowing for inquiry into the continued interest of the application, that the applicant was deemed to have withdrawn the request.

Mots-clés

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retrait de la requête interdiction d'entrée décisions incidentes autorisation provisoire annulation de la décision administrative décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A B.

The court orders that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure by which the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the decision not to rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 18 juin 2025 Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2025 en tant que, par celui-ci, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un courrier en date du 11 juillet 2025, Mme A B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente et un jours, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre envoyée le 11 juillet 2025, le tribunal a indiqué à Mme A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Ce courrier a été présenté à l'adresse connue de Mme B, à Arras, mais n'a pu lui être distribué, ayant été retourné au tribunal avec la mention " NPAI ". Aucun indice d'une autre adresse où elle est effectivement susceptible d'être touchée ne figure au dossier. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur cette requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.

Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2502889