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2502887 Généré par l'IA

Request for Suspension of Residency Renewal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2502887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the suspension of a one-year renewal of their residency assignment order, citing serious doubt regarding the legality of the decision based on several grounds, including incompetence, failure to examine their personal situation, and violations of national and international law concerning asylum, the rights of the child, and privacy, while also claiming urgency because the conditions complicated the care of their autistic daughter. The court dismissed the request in a summary order, ruling that the litigant failed to establish the requisite urgency because they only made a general assertion about the impact on their daughter's care without demonstrating a sufficiently serious and immediate harm that would warrant suspending the decision before a judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Request for Suspension of Residency Renewal Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request in a summary order, ruling that the litigant failed to establish the requisite urgency because they only made a general assertion about the impact on their daughter's care without demonstrating a sufficiently serious and immediate harm that would warrant suspending the decision before a judgment on the merits.

Mots-clés

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défaut d'urgence loi sur l'asile suspension du droit de visite suspension de la naturalisation demande tardive de prolongation non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dictates the notification of the order, which is part of the final operative rulings.

Article 1er

This article contains the main order to reject the applicant's request.

article L. 522-3 du même code

This procedural article was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Kamara, demande au tribunal ;

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé son assignation à résidence pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

La condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle complique la prise en charge de sa fille, atteinte de troubles autistiques, en l'obligeant à se rendre régulièrement au commissariat.

Sur l'existence d'un moyen créant un doute sérieux :

Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle enfreint les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public.

Vu :

- la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2501961 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En se bornant à invoquer, sans autre considération, que la décision contestée compliquerait la prise en charge de sa fille atteinte de troubles autistiques, sans apporter de précision sur la corrélation entre cette situation et les contraintes que lui assigne l'arrêté attaqué, qui constitue le renouvellement d'une précédente mesure d'assignation, Mme B ne caractérise pas l'urgence alléguée. L'intéressée ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à démontrer que la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 16 septembre 2025

Le juge des référés,

Signé

P. C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER

N°2502887