Refusal of Entry Based on Previous Nationality Ruling Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual arriving at the airport with a French passport was refused entry because a 2018 judicial decision had previously declared their foreign nationality and requested passport surrender. The applicant sought an urgent order to suspend the refusal, declare their French nationality, and mandate the necessary civil record entries, arguing they were French by birth and residence and that the underlying judgment was never properly notified, thus impeding their right to an effective remedy. The court rejected the application, determining that the administrative judge lacks competence to rule on the merits of the applicant's claimed nationality or the enforceability of the prior judicial decision regarding nationality, and found that the refusal of entry, based on the absence of valid travel documents at the time, did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom under the relevant emergency provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 18 du code civil, article 28 du code civil, article 27-7 du code civil, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Entry Based on Previous Nationality Ruling Upheld: The applicant sought an urgent order to suspend the refusal, declare their French nationality, and mandate the necessary civil record entries, arguing they were French by birth and residence and that the underlying judgment was never properly notified, thus impeding their right to an effective remedy. The court rejected the application, determining that the administrative judge lacks competence to rule on the merits of the applicant's claimed nationality or the enforceability of the prior judicial decision regarding nationality, and found that the refusal of entry, based on the absence of valid travel documents at the time, did not constitute a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom under the relevant emergency provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected using the simplified procedure outlined in this article.
This article was cited in the initial request and is the basis for the relief sought (suspension of the entry refusal), which was ultimately denied because no serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom was found.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, Madame A C B, représentée par Me Goba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521 -2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus d'entrée sur le territoire français du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2018 ;
2°) de dire qu'elle est de nationalité française au visa de l'article 18 du code civil ;
3°) ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
4°) statuer sur les dépens.
Elle indique qu'elle est arrivée à l'aéroport d'Orly le 27 février 2025 et s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français au motif qu'elle n'était pas détentrice de documents de voyage valables, son passeport français étant invalide en raison d'une déclaration d'extranéité prononcée le 1er juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle risque d'être reconduite vers l'Egypte, d'où elle rentrait à la suite de congés, que le jugement du 1er juin 2018 n'a jamais été notifié à ses parents, que la demande de restitution de son passeport du 5 novembre 2024 n'a pas non plus été portée à connaissance, qu'il lui est donc dénié le droit à un recours effectif, qu'elle est française en application de l'article 27-7 du code civil, ainsi qu'en application de l'article 21-13 du même code et qu'elle est donc en droit de régulariser sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, née le 22 décembre 2003 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) s'est présentée le 27 février 2025 au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Orly à l'arrivée d'un vol en provenance du Caire (Egypte). Elle était en possession d'un passeport français. Elle a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire au motif que son extranéité avait été constatée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er juin 2018 et qu'elle avait été invitée à restituer son passeport le 5 novembre 2024. Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus d'entrée.
2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3 En l'espèce, si la requérante, qui n'établit, et ne soutient d'ailleurs même pas, disposer d'un autre passeport que celui délivré par la France et qui a été retenu par les autorités policières de l'aéroport d'Orly, demande au juge des référés de constater qu'elle est de nationalité française en application des articles des articles 21-13 et 27-1 du code civil, étant née en France et y ayant toujours vécu, ces conclusions ne pourront qu'être rejetées comme irrecevables car portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4 Par ailleurs, il n'appartient pas non plus au juge administratif de connaître du caractère exécutoire ou opposable des décisions de l'autorité judiciaire rendues en matière de nationalité.
5 Par suite, et dans la mesure où il est constant qu'à la date de son entrée sur le territoire, la requérante n'était pas en mesure de justifier tant de la possession régulière d'un passeport français que de celle d'un document de voyage valable, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la décision contestée ne portant par elle-même aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,