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2502886 Généré par l'IA

License Suspension Challenge Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2502886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decision that suspended his driver's license for six months following a serious offense involving driving while intoxicated (0.80 mg/L of expired air, over three times the legal limit). The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency, as he did not prove he faced immediate dismissal or that alternative transportation options for his work as a construction project manager were impossible, especially when weighed against the significant public interest in road safety compromised by his conduct.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; License Suspension Challenge Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency, as he did not prove he faced immediate dismissal or that alternative transportation options for his work as a construction project manager were impossible, especially when weighed against the significant public interest in road safety compromised by his conduct.

Mots-clés

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défaut d'urgence projet routier sécurité routière licenciement avec effet immédiat retrait de la concession conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's requests in their entirety.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the suspension request that the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Tupinier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de La Côte-d'Or de lui restituer son permis de conduire sans délai et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, la décision en litige portant atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à l'exercice de son travail ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel est insuffisamment motivé, a été pris sans procédure contradictoire, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la durée de suspension étant excessive.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 5 août 2025.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L.511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de La Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en raison d'une infraction relevée contre lui la veille au soir à Arc-sur-Tille.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

4. M. A, qui exerce sous contrat à durée indéterminée le métier de conducteur de travaux au sein d'une entreprise de construction, fait valoir que la décision contestée l'empêche d'exercer son emploi, qui l'amène à se déplacer sur les chantiers qu'il suit. Toutefois, il ne démontre pas être effectivement exposé à une mesure de licenciement, sans qu'il soit possible, pour son employeur, de l'affecter temporairement sur un poste sédentaire ou, pour lui-même, de faire appel, pour se rendre au siège social de l'entreprise ou sur les chantiers dont il est chargé, à d'autres modes de transport que son véhicule. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. A, verbalisé pour avoir pris le volant sous l'empire d'un état alcoolique, avec un taux d'alcool de 0,80 milligrammes par litre d'air expiré, soit plus de trois fois le seuil réglementaire, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ces conclusions selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information, au préfet de La Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 7 août 2025

La juge des référés,

M-E. C

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière